R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
86. Un régime de retraite peut, sous réserve de l’article 85, être modifié, de façon à ce que la rente de chacun des participants et des bénéficiaires soit ajustée selon l’indice des prix à la consommation pour le Canada, cet ajustement ne pouvant être inférieur à 0%, ni supérieur à 4%. Les modalités d’application d’une telle disposition doivent être prévues au régime.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’aux droits des participants non retraités dans le cas du régime de retraite qui garantit les rentes des retraités et dont l’hypothèse de l’indexation des rentes de l’ensemble des participants et bénéficiaires du régime se fonde sur un financement basé sur l’indexation des rentes jusqu’à la retraite.
La modification prévue aux premier et deuxième alinéas ne peut entrer en vigueur à une date qui soit antérieure à celle de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime ni postérieure de plus d’un an à cette dernière date.
L’ajustement des prestations des participants et des bénéficiaires prévu au régime doit être effectué intégralement avant que l’excédent d’actif ne puisse être utilisé aux fins suivantes:
1°  toute autre modification augmentant les droits des participants et des bénéficiaires;
2°  toute affectation d’une part de celui-ci à l’acquittement de cotisations salariales.
Le cas échéant, le régime devra demeurer capitalisé et solvable pour que l’excédent d’actif puisse être utilisé à ces fins.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, aucune modification ne peut être apportée au régime si ce n’est en conformité avec les dispositions du présent article.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 14.
86. Un régime de retraite peut, sous réserve de l’article 85, être modifié de façon que la rente de chacun des participants et des bénéficiaires soit ajustée selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, déterminé par Statistique Canada pour la période de 36 mois se terminant à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime ou, si cette date ne correspond pas à la fin d’un mois, à la fin du mois précédant cette date. Le taux annualisé de cette indexation ne peut être inférieur à 0% ni supérieur à 4%.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’aux droits des participants non retraités dans le cas du régime de retraite qui garantit les rentes des retraités et dont l’hypothèse de l’indexation des rentes de l’ensemble des participants et bénéficiaires du régime se fonde sur un financement basé sur l’indexation des rentes jusqu’à la retraite.
La modification prévue aux premier et deuxième alinéas ne peut entrer en vigueur à une date qui soit antérieure à celle de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime ni postérieure de plus d’un an à cette dernière date.
Sauf dans le cas où une modification prévue aux premier et deuxième alinéas est entrée en vigueur à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime ou par la suite:
1°  aucune autre modification augmentant les droits des participants ou bénéficiaires ne peut être apportée au régime;
2°  aucune part de l’excédent d’actif du régime ne peut être affectée à l’acquittement de cotisations salariales.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, aucune modification ne peut être apportée au régime si ce n’est en conformité avec les dispositions du présent article.
D. 159-2007, a. 5.